La formation des représentant-es au CHSCT

La formation de base ou les perfectionnements CHSCT ne sont pas des formations uniquement techniques mais des formations syndicales à part entière.
Les formations organisées par le CEFI Solidaires prennent en compte le fonctionnement de l’instance, ses moyens d’action mais aussi l’ensemble des questions de conditions et d’organisation du travail (risques physiques et psychiques, santé et travail...).
Les représentant-es au CHSCT mettent en œuvre individuellement ce droit à la formation.
Le CEFI Solidaires est agréé à la formation CHSCT.


À La Poste

Nota Bene : La Poste est actuellement dans un vide jurididique. Ele utilise toujours comme références les anciens articles du code du travail cités ci-dessous, mais qui ont été abrogés avec la disparition du CHSCT dans le secteur privé.

Les représentant-es du personnel au CHSCT disposent d’un droit à une formation de 5 jours dans les établissements distincts de + de 300 salarié-es et de 3 jours dans ceux de moins de 300 salarié-es L.4614-14 [1].
Ce droit à la formation est renouvelable après l’exercice d’un mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Les prix d’inscriptions et d’hébergement, de transports et de subsistance sont pris en charge par l’employeur suivant un barème actualisé chaque année (L.4614-16 [2] R.4614-33 [3] R.4614-34 [4]).
Les salaires sont pris intégralement en charge par l’employeur R.4614-35 [5]

Un modèle spécifique de demande de congé est à déposer au moins 30 jours avant la session. Demandez-le à votre syndicat ou au Solidaires local qui organise la formation.


[1] L.4614-14 Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.

[2] L. 4614-16 La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.

[3] R. 4614-33 Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

[4] R. 4614-34 Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

[5] R.4614-35 Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

[6] extrait Art. 8.-Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV du présent décret bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l’administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat.
Le contenu de cette formation répond à l’objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.
Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale, soit par l’administration ou l’établissement concerné, ou un organisme public de formation. L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Pour 2 des 5 jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 8-1 du présent décret.
Art. 8-1.-Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l’article précédent et dans les conditions qu’il prévoit, sous réserve des dispositions du présent article. L’agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article 8, l’organisme de formation qui l’assure. Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de l’organisme de formation choisis par l’agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 25 et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions. L’autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’administration ou l’établissement concerné dans les conditions prévues à l’article R. 4614-34 du code du travail.
 A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à l’administration ou à l’établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent. » .

[7] « Art. 8.-Les représentants du personnel dans les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV bénéficient d’une formation d’une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur
mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.
« Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
« Son contenu répond à l’objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.
« Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. « L’employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
« Pour deux des jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions prévues à l’article 8-1 du présent décret. »
(...)
« 
Art. 8-1.-Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l’article précédent et dans les conditions qu’il prévoit sous réserve des dispositions du présent article. Ce congé, d’une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois. L’agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l’article 8, l’organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l’agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l’adresse de
l’organisme de formation choisis par l’agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l’autorité territoriale que si les nécessités du service s’y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l’intervention de ces décisions. L’autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la
demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l’autorité territoriale dans les conditions prévues à l’article R. 4614-34 du code du travail.
A son retour de congé, l’agent remet à l’autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l’alinéa précédent.".